Cass. 3e civ. 13-10-2021 n° 20-19.278 FS-B
Lorsque le vice est apparu en cours de bail, il appartient au locataire de prévenir le bailleur pour pouvoir lui reprocher un manquement à ses obligations.
En cas de vice apparu en cours de bail que seul le locataire est à même de constater, la responsabilité du bailleur ne peut être engagée que si, informé de la survenance du défaut, il n’a pris aucune disposition pour y remédier.
En l'espèce, la fermeture au public du restaurant-dancing exploité dans un immeuble donné en location est ordonnée par décision administrative en raison d'un affaissement de la charpente. Le locataire demande alors la résolution du bail pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance.
Cette demande est rejetée.
Sans préjudice de l’obligation continue d’entretien du bien loué, les vices apparus en cours de bail et que le locataire était, par suite des circonstances, seul à même de constater, ne sauraient engager la responsabilité du bailleur que si, informé de leur survenance, celui-ci n’a pris aucune disposition pour y remédier.
Or, il n’était pas établi que le désordre affectant la charpente existait avant la conclusion du bail. En outre, le locataire n'avait informé le bailleur des difficultés liées à l'état de la charpente que deux ans après qu'il en avait eu connaissance ; le bailleur avait alors pris les dispositions nécessaires pour y remédier, mais le locataire n’avait tenu aucun compte de son offre de travaux qui auraient été de nature à mettre un terme aux désordres allégués.