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Action en démolition d'une construction contraire au cahier des charges


Civ. 3e, 6 avr. 2022, n° 21-13.891 :

L’action tendant à obtenir la démolition d’une construction édifiée en violation d’une charge réelle grevant un lot au profit des autres lots d’un cahier des charges d’un lotissement est une action réelle soumise à la prescription trentenaire.

 

Interrogée sur la nature juridique de l'action relative à la violation d'un cahier des charges de lotissement, la Cour de cassation opère une différence claire entre l'action qui vise à faire obtenir la cessation de l'illicite et celle qui vise à obtenir la réparation du préjudice qui en est résulté pour le coloti. La première est réelle, la seconde est personnelle.

La cour d'appel avait motivé sa décision en qualifiant de personnelle l'action fondée sur le non-respect du cahier des charges du lotissement, lequel constitue un document contractuel dont les clauses engagent les colotis entre eux.

 

Son arrêt est censuré par la Cour de cassation, au visa des articles 2224 et 2227 du code civil, qui énonce que « l'action tendant à obtenir la démolition d'une construction édifiée en violation d'une charge réelle grevant un lot au profit des autres lots en vertu d'une stipulation du cahier des charges d'un lotissement est une action réelle immobilière soumise à la prescription trentenaire ».

 

Tandis que l'action en réparation du préjudice personnel que prétend avoir subi le propriétaire d'un lot en raison de la violation des stipulations du cahier des charges est une action personnelle soumise à la prescription quinquennale.