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A qui le syndic doit-il adresser les convocations à l'assemblée ?

Tous les copropriétaires doivent être convoqués . A défaut le copropriétaire non convoqué peut demander la nullité de l'assemblée même s'il était présent à l'assemblée et qu'il a participé au vote. Il y a donc un réel danger pour le syndic qui en cas d'oubli d'un copropriétaire lors de la convocation d'une assemblée engagerait sa responsabilité vis à vis du syndicat pour les conséquences qui découlent de la nullité.

Certaines situations constituent véritablement un piège pour le syndic qui doit être très vigilant et suivre les modifications survenant dans la propriété des lots qu'il gère.

Lorsqu'un lot est en indivision ou grevé d'usufruit, à condition que la notification prévue à l'article 6 du décret du 17 mars 1967 lui soit adressée, le syndic doit convoquer tous les titulaires de droits sur le lot ( CA Paris 23e chambre B 21 septembre 2000 Juris-Data n°126114). Le syndic a donc intérêt à faire désigner un mandataire commun conformément à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, si le réglement de copropriété ne prévoit pas de règle spéciale et si les intéressés sont passifs. Rappelons d'ailleurs que le dépôt d'une requête devant le Président du Tribunal de Grande Instance est dans ce cas une obligation légale qui pèse sur le syndic pour la validité des convocations.

En ce qui concerne les époux: s'ils sont mariés sous le régime de la communauté, la jurisprudence a validé une convocation adressée à "Monsieur ou Madame..." ( CA Paris 23e chambre B 29 juin 2000 Juris-Data n° 123336). En revanche si les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens il convient de convoquer l'époux qui est seul propriétaire ou, en cas d'indivision, d'appliquer les règles de l'indivision ci-dessus. Ces règles s'appliquent jusqu'à la liquidation définitive de la communauté ou de l'indivision en cas de divorce.

En cas de liquidation judiciaire, d'un copropriétaire personne physique ou morale, c'est le liquidateur qui doit être convoqué aux assemblées . En effet l'article L 622-9 du code de commerce prévoit que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Cette règle s'applique sans qu'il soit nécessaire de faire une quelconque notification au syndic puisque la liquidation fait l'objet d'une publicité légale.

Pour les personnes morales copropriétaires, c'est le représentant légal en exercice qui doit être convoqué. Il convient de préciser sur la convocation la qualité des personnes convoquées . A défaut la cour de cassation dans un arrêt de sa 3ème chambre civile du 12 décembre 2001 (Bulletin 2001 III N° 150 p. 117) a jugé que viole l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 une cour d'appel qui, pour débouter une société civile immobilière, copropriétaire dans un immeuble, de sa demande d'annulation d'une assemblée générale de copropriétaires faute de convocation régulière retient que les cogérants de cette société convoqués à ladite assemblée n'ignoraient pas que leur convocation, même si elle ne comportait pas la mention de leur qualité de cogérants, ne les concernait qu'en cette qualité et que le syndic avait pu se méprendre sur leur qualité exacte, alors que la société civile immobilière n'avait pas été convoquée.