Selon l’article L. 212-5 du code du travail,
constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées
au-delà de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente.
Cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et
des temps assimilés.
Or, les jours fériés ou de congés payés, en l’absence de
dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps
de travail effectif. Par conséquent, en l’absence d’usage contraire en vigueur
dans l’entreprise, les jours fériés chômés et de congés payés ne sont pas pris
en compte dans la détermination de l’assiette du calcul des droits à majoration
pour heures supplémentaires.
Cass. soc. , 1er déc. 2004, n° 02-21.304, URCB-CFDT et
a.c/CEBTP
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social