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Jurisprudence : le délai de forclusion de deux mois s'applique aux copropriétaires irrégulièrement convoqués à l'assemblée générale.

C'est à travers cet attendu de principe que la Cour de cassation vient d'opérer un important revirement de jurisprudence.

En l'espèce, des époux, propriétaires d'un appartement, ont assigné le Syndicat des copropriétaires à l'effet de voir prononcer la nullité de certaines résolutions décidées par l'assemblée générale des copropriétaires, à laquelle ils avaient été irrégulièrement convoqués puisque le syndicat ne leur avait pas notifié leur convocation au moins quinze jours avant la date de la réunion . Constatant que l'assignation du syndicat par les époux était intervenue bien après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 42, alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, la Cour d'appel les a déclaré forclos, et a donc rejeté leur demande.

Les époux se sont alors pourvu en cassation, en invoquant notamment, conformément à une jurisprudence bien établie, que la forclusion prévue par ce texte n'est pas opposable aux copropriétaires qui n'ont pas été régulièrement convoqués à l'assemblée.

La 3ème chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi et indique que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions, qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale, même lorsque la convocation à l'assemblée est irregulière ou inexistante.

Source
Cour de cassation, troisième chambre civile,12 octobre 2005, Juris-Data n° 2005-030195
JCP N 2005, act.