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Contrats emploi-solidarité et emploi consolidé

Les contrats "emploi-solidarité" et les contrats "emploi consolidé" doivent remplir les conditions prévues aux articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du Code du travail, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 122-3-13 dudit code. Une cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait pas respecté les obligations relatives à la formation et à l'orientation professionnelles est, par ce seul motif, fondée à accueillir une demande tendant à la requalification des contrats considérés en contrats à durée indéterminée.

Source: Cass. soc., 30 nov. 2004, n° 01-45.613, n° 02-44.922, Centre de loisirs éducatifs de Digoin c/ Mme Lucrézia X : Juris-Data n° 2004-025942.