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Les époux copropriétaires à l’assemblée générale

1-   Les notifications aux époux

La convocation à une assemblée générale de copropriétaires concernant des époux propriétaires d'un lot dépendant de leur communauté de biens doit être libellée au nom des deux.

Cour de cassation, chambre civile 3, Audience publique du mercredi 23 mai 2007
N° de pourvoi: 06-14974

C'est à bon droit que le syndic a notifié, aux époux copropriétaires, la convocation de l'assemblée générale au domicile conjugal étant donnés qu'ils étaient encore mariés à la date de la convocation. Peu importe que la mari ait quitté le domicile conjugal, dès lors qu'avant la convocation aucun d'eux n'a notifié au syndic la nouvelle adresse du mari, ni la désignation d'un mandataire commun.

 

Cour d'appel PARIS Chambre 19 section A 30 Juin 2004 (Numéro JurisData : 2004-244312)

Notons l’existence d’un arrêt de la Cour d’appel de Versailles concernant des époux mariés sous le régime de la séparation de biens :

La notification du procès-verbal de l'assemblée générale n'ayant été adressé qu'au mari, il s'ensuit que le délai de deux mois prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas couru à l'encontre de l'épouse.Dès lors que la convocation à l'assemblée générale des copropriétaires n'a été adressée qu'au mari, son épouse n'a pas été régulièrement convoquée à cette assemblée qui encourt de ce fait l'annulation.

Cour d'appel VERSAILLES Chambre 4  23 Octobre 2006

 

(Numéro JurisData : 2006-314764)

 

2-   la présence à l’assemblée

 

Le principe de gestion concurrente institué par la loi du 23 décembre 1985 (art. 1421, al. 1er) autorise chacun des époux à prendre seul part aux votes de l'assemblée générale de copropriété.

 

Le principe, en effet, est celui du pouvoir propre de chaque époux dans la gestion des biens de la communauté.

La participation et le vote à une assemblée générale de copropriété ne s'apparentent à aucun des actes que les articles 1422 et suivants du Code civil soumettent à l'exigence d'un accord des époux (sauf, observe à juste titre la doctrine, si le vote se rapportait à l'aliénation de parties communes : Givord et Giverdon, loc. cit. ; J. Lafond, La réforme des régimes matrimoniaux et la pratique des administrateurs de biens : Rev. Administrer juill. 1986, p. 8).

L'autre époux ne peut être considéré comme opposant ou défaillant, obligatoirement destinataire d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception du procès-verbal de l'assemblée, dont les décisions lui sont opposables.

 

Seule poserait un problème dont la solution ne se trouve pas dans les textes l'hypothèse où, au cours de l'assemblée générale, les deux époux présents voudraient exprimer des votes en sens opposé. Une répartition des voix ou millièmes entre les deux époux doit à coup sûr être bannie. La copropriété n'étant pas une société, toute analogie avec les dispositions de l'article 1832-2 du Code civil fait défaut. Force paraît être de neutraliser de tels votes contradictoires.