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Jurisprudence: Convocation par un syndic dont le mandat est annulé

La troisième chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt du 24 avril 2007 a eu l'occasion de préciser à nouveau la portée d'une annulation d'assemblée générale au regard des assemblées postérieures :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2006), que les consorts F., propriétaires d'un lot de copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires secondaire des bâtiments B, C et D de l'immeuble 91 rue de Lourmel à Paris (le syndicat secondaire) aux fins de voir prononcer la nullité des assemblées générales des copropriétaires tenues les 23 juin 2000, 5 juillet 2001 et 7 mars 2003 ;

Attendu que pour débouter M. F. et le syndicat principal de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 7 mars 2003, l'arrêt retient que l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 5 juillet 2001 n'ayant été prononcée que par le jugement du 23 septembre 2003, le syndic disposait d'un mandat régulier lors de l'assemblée du 7 mars 2003 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet rétroactif de l'annulation de l'assemblée générale du 5 juillet 2001 qui le désignait, le syndic de copropriété n'avait plus cette qualité lors de la convocation de l'assemblée générale du 7 mars 2003, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Au visa de l'article 42, alinéa 2 de la loi, la Cour de cassation tire donc les conséquences de l'annulation de l'assemblée générale ayant désigné le syndic : par l'effet rétroactif de la décision d'annulation, le syndic a perdu sa qualité pour convoquer une nouvelle assemblée à une date antérieure à celle de la caducité de sa mission.

Dès lors que l'action en nullité a bien été engagée dans le délai de deux mois imparti par l'article 42, alinéa 2, de la loi, contre l'assemblée initiale, puis contre celle convoquée par le syndic, les deux se trouvent annulées du fait de la disparition du mandat du syndic.

Ainsi le sort d'une décision valablement prise par les copropriétaires est susceptible d'être remise en cause plusieurs années plus tard, à condition bien sûr que chaque assemblée ait été contestée dans le délai de 2 mois.