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Jurisprudence: Action en nullité d'une assemblée générale

« Peut être qualifié opposant le copropriétaire représenté à l'assemblée générale qui avait émis par lettre recommandée des réserves sur la validité de cette assemblée, qui les avait renouvelées dans le pouvoir remis au secrétaire de séance et dont le mandataire s'est abstenu de prendre part aux votes. » Si plusieurs textes du statut de la copropriété y font référence, le copropriétaire « opposant » n'a fait l'objet d'aucune définition légale ou réglementaire. Malgré certaines décisions de juridiction du fond se fondant soit sur des réserves émises par l'abstentionniste (Paris, 26 octobre 1979, D. 1980, IR, p.275, obs. Giverdon ; Paris, 3 décembre 1993, Loyers et copr. 1994, n°85), soit sur d'autres manifestations de sa désapprobation envers la décision votée par l'assemblée générale (Lyon, 8 janvier 1976, Inf. rap. copr. 1976, p.90 ; Toulouse, 12 février 1985, Juris-Data n°1988-040365 ; Paris, 19 avril 1988, Juris-Data n°1988-020460) pour faire de l'abstention une sorte de modalité d'opposition, la jurisprudence dominante refusait jusqu'à présent l'assimilation d'un abstentionniste à un opposant (Cass. 3ème civ., 25 avril 1972, JCP 1972, II, 17 130, note Guillot ; Cass. 3ème civ., 19 juin 1973, Bull. civ. III, n°423 ; Cass. 3ème civ., 3 juillet 1996, Loyers et copr. 1996, n°406, Admi. mai 1997, p.46, note Bouyeure). L'opposant est celui qui a refusé de s'associer aux décisions en manifestant un désaccord ouvert se traduisant par un vote délibérément hostile.

Pour la première fois, la troisième chambre civile de la Cour de cassation estime que l'expression de réserves peut permettre de qualifier un copropriétaire d'opposant, ce qui n'est pas sans dangers. La trop grande mansuétude des juges vis-à-vis des copropriétaires risque de multiplier les recours contre les décisions d'assemblée générale, sous peine de fragiliser la gestion de certains syndicats... (Cass. 3e civ., 10 septembre 2008, pourvoi n°07-16.44).