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Modalités de répartition des frais de chauffage

Rép. min. Écologie, Énergie, Développement durable et Mer n° 67758 : JOAN Q 25 mai 2010, p. 5793

Suite à une question écrite, le ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer est venu préciser que si le projet Grenelle II n'envisage pas la répartition des frais de chauffage collectif en fonction de la consommation individuelle dans les copropriétés, une telle réglementation, bien que peu appliquée, existe déjà.

En effet, les articles L. 131-3 et R. 131-1 du Code de la construction et de l'habitation posent, pour certains immeubles, une obligation d'installer des appareils permettant de mesurer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif et fixent les critères de répartition des frais de chauffage en tenant compte de la consommation mesurée. Une telle obligation concerne les biens dans lesquels, tout à la fois, la quantité de chaleur fournie est réglable par l'occupant, les frais annuels de combustible dépassent un seuil qui justifie la pose d'appareils de mesure de la consommation individuelle et la pose de tels appareils est techniquement possible. Pour ce type de bien, la mise en oeuvre de la réglementation nécessite une décision de l'assemblée générale à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.

Une fois que ces immeubles sont équipés d'appareils de mesure, la répartition des charges de chauffage tient alors compte de la consommation de chaque local desservi.

La répartition s'effectue selon trois catégories de frais :

d'une part, les frais communs de combustible ou d'énergie qui correspondent à la part de consommation énergétique qui n'est pas maîtrisable par l'occupant, telle la déperdition de chaleur dans les réseaux, sont répartis indépendamment de la consommation de chaque local desservi, dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu. Ils sont obtenus en affectant la dépense annuelle de combustible d'un coefficient de 0,5. Toutefois, l'assemblée générale peut décider à la majorité prévue à l'article 25 de moduler la part des frais communs en fixant un coefficient inférieur.

D'autre part, les frais individuels de combustible ou d'énergie qui correspondent à la consommation individuelle des locaux desservis, obtenus par différence entre les frais totaux de combustible et les frais communs de combustible, sont quant à eux répartis en fonction de la consommation individuelle mesurée de chaque local.

Finalement, les autres frais de chauffage, relatifs par exemple à l'entretien, la réparation et le remplacement des installations, ainsi qu'à la consommation d'énergie nécessaire au fonctionnement du système de chauffage collectif, sont répartis indépendamment de la consommation des locaux desservis, dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu.