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Pratique: le syndicat des copropriétaires doit être averti de la reconduction tacite des contrats comme un consommateur

Un contrat d'entretien souscrit par un syndic, conclu initialement pour une durée d'un an, était reconductible de plein droit à l'expiration de chaque période.

Le syndic avait dénoncé le contrat d'entretien qui le liait à une société de nettoyage en visant les dispositions de l'article L.136-1 du code de la consommation qui imposent d'avertir le consommateur de la possibilité de ne pas reconduire le contrat, au plus tard 1 mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction.

La société de nettoyage estimait cette résiliation irrégulière et demandait le paiement de factures pour les mois suivants.

La juridiction de proximité avait accuilli la demande de la société au motif que le Syndicat, étant une personne morale, ne pouvait se prévaloir de l'article L. 136-1 du code de la consommation qui "vise exclusivement les personnes physiques".

Le jugement est cassé.

Les personnes morales ne sont pas exclues de la catégorie des non-professionnels bénéficiant des dispositions de l'article L.136-1 du code de la consommation.

L'alinéa premier de cet article fait obligation à un professionnel prestataire de service d'informer le consommateur par écrit, au plus tôt 3 mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat conclu avec une clause de reconduction tacite. Cet article est applicable aux consommateurs et aux non-professionnels cette dernière notion n'excluant pas les personnes morales.