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La vidéosurveillance en copropriété

En ce qui concerne la surveillance des parties communes, l'article 23 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (Journal Officiel 15 Mars 2011) a modifié le Code de la construction et de l'habitation et la loi du 10 juillet 1965.

Le nouvel article L. 126-1-1 autorise la transmission aux services chargés du maintien de l'ordre des images réalisées en vue de la protection des parties communes des immeubles collectifs à usage d'habitation lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d'une atteinte grave aux biens ou aux personnes sur décision de la majorité des copropriétaires dans les conditions fixées à l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et, dans les immeubles sociaux, du gestionnaire. Les images susceptibles d'être transmises ne doivent concerner ni l'entrée des habitations privées, ni la voie publique.

Cette transmission s'effectue en temps réel et est strictement limitée au temps nécessaire à l'intervention des services de la police ou de la gendarmerie nationale ou, le cas échéant, des agents de la police municipale. Une convention préalablement conclue entre le gestionnaire de l'immeuble et le représentant de l'État dans le département précise les conditions et modalités de ce transfert.

Cette convention prévoit l'information par affichage sur place de l'existence du système de prise d'images et de la possibilité de leur transmission aux forces de l'ordre. Lorsque la convention a pour objet de permettre la transmission des images aux services de police municipale, elle est en outre signée par le maire.

Cette convention est transmise à la commission départementale de vidéo-protection mentionnée à l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité qui apprécie la pertinence des garanties prévues et en demande, le cas échéant, le renforcement au représentant de l'État dans le département.

Les systèmes utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d'identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques, qui sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ne sont pas concernés par les dispositions décrites ci-dessus.

L'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est complété par un « p » qui soumet à la majorité de l'article 25 l'autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l'ordre les images réalisées en vue de la protection des parties communes, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1-1 du Code de la construction et de l'habitation.

La jurisprudence avait déjà eu l'occasion de préciser que le syndic ne peut déléguer à un copropriétaire le traitement d'un système de vidéo-surveillance (CA Montpellier, 18 févr. 2009 : JurisData n° 2009-007976).

En ce qui concerne les parties privatives, la jurisprudence a précisé que l'installation d'un dispositif de vidéo-surveillance par le copropriétaire sur son lot et destinée à filmer sa place de stationnement constitue un trouble manifestement illicite pour les autres utilisateurs du chemin privé et doit être déposée (CA Bastia, ch. civ., 24 févr. 2010, n° 09/00124 : JurisData n° 2010-008707).

La Cour de cassation a jugé récemment dans un arrêt publié au Bulletin que l'installation d'un système de vidéo surveillance et de lampe à déclenchement automatique dans un lot privatif compromet les droits des autres copropriétaires dans leur libre exercice de leurs droits sur la partie commune du chemin couverte par la caméra (Cour de cassation Chambre civile 3 11 Mai 2011, N° 10-16.967, 534  JurisData : 2011-008443)

« Ayant retenu que les travaux d'installation du système de vidéo surveillance mis en place par les copropriétaires dans leur lot, en dehors de tout consentement donné par les copropriétaires compromettaient de manière intolérable des droits détenus par chacun d'eux dans leur libre exercice de leurs droits sur les parties communes, la cour d'appel a pu en déduire que cette installation (dirigée vers un chemin, partie commune) constituait un trouble manifestement illicite justifiant que soit ordonnée sa dépose ».