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L'absorbtion d'un cabinet de syndic par un autre est-elle opposable aux copropriétaires ?

Afin dire qu'une société avait qualité à agir au nom du syndicat, un arrêt d'appel avait retenu que celle-ci, élue aux fonctions de syndic par une assemblée générale, était intervenue valablement avant cette date dès lors qu'elle était le fruit d'une fusion, ayant pris effet quelques années auparavant, entre une société et l'ancien syndic, et qu'une telle opération entraînait, en application des articles L. 236-1 et suivants du Code de commerce, transmission de l'entier patrimoine des dites sociétés à la nouvelle société comprenant les droits et actions dont elles bénéficiaient au titre des contrats en cours d'exécution

La Cour de cassation retient que la loi du 10 juillet 1965, excluant toute substitution du syndic sans un vote de l'assemblée générale, ne permet pas à une société titulaire d'un mandat de syndic de dessaisir les copropriétaires de leur pouvoir exclusif de désignation du syndic par le moyen d'une opération de fusion-absorption ayant pour résultat, après disparition de sa personnalité morale, de lui substituer la société absorbante, personne morale distincte.

Cass. 3e civ., 29 février 2012, n° 10-27.259