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Salaire - heures supplémentaires

C'est à tort que pour débouter le salarié engagé en qualité de chef des ventes de sa demande relative au paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce que le salarié étant classé cadre niveau VIII de la convention collective et bénéficiant comme cadre supérieur d'une délégation totale et permanente émanant du chef d'entreprise, disposait d'une latitude importante dans l'organisation de ses horaires, qu'il avait sous ses ordres l'ensemble des salariés de l'entreprise ainsi que le pouvoir de les licencier et qu'il bénéficiait d'une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise. En statuant ainsi par des motifs inopérants, alors que la qualité de cadre ne suffit pas à exclure le droit au paiement des heures supplémentaires, sauf à constater l'existence d'un salaire forfaitaire compensant les dépassements d'horaire résultant des impératifs de la fonction assurée, la cour d'appel a violé l'article L. 212-5 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur.

Source
Cass. soc., 8 juin 2005 : Juris-Data n° 2005-028836