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Prime exceptionnelle d'intéressement

L’article 38 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la modernisation de l’économie autorise le versement d’une prime exceptionnelle d’intéressement. Les entreprises qui souhaitent accorder à leurs salariés une prime exceptionnelle d’intéressement liée aux résultats ou aux performances enregistrés en 2004 peuvent le faire jusqu’au 31 décembre 2005 sous réserve des dispositions ci-après.

I. - Entreprises ayant déjà un accord d'intéressement

A. - Un accord était en vigueur au titre de l'exercice 2004
Un accord spécifique passé dans les conditions prévues à l’article L. 441-1 du code du travail, conclu avant le 30 septembre 2005, peut prévoir qu’une prime exceptionnelle est accordée aux salariés.
Cet accord détermine les salariés bénéficiaires et les critères de répartition conformément aux règles prévues à l’article L. 444-4 et au 6e alinéa de l’article L. 441-2 du code du travail, dans la limite la plus favorable des 2 montants suivants :

  • 15 % du montant de l’intéressement versé au titre de l’exercice 2004 ;
  • et 200 € par salarié.

A défaut d’accord dans le délai précité, la prime exceptionnelle peut être accordée par décision unilatérale de l’employeur dans les mêmes limites et conditions que dans le cas précédent.

B. - En l'absence d'accord d'intéressement en vigueur en 2004
Un accord spécifique doit également être passé, dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Cet accord détermine les salariés bénéficiaires et les critères de répartition conformément aux règles prévues à l’article L. 444-4 et au 6e alinéa de l’article L. 441-2 du code du travail, dans la limite de 200 €.
A défaut d’accord dans le délai précité, la prime peut être versée sur décision unilatérale de l’employeur dans les mêmes limites et conditions que dans le cas précédent.

II. - Entreprises n'ayant pas d'accord d'intéressement

Pour les entreprises dans lesquelles aucun accord d’intéressement n’était applicable, une prime exceptionnelle peut être versée, sous réserve que la négociation d’un accord d’intéressement soit engagée, dans les conditions suivantes :

A. - Accord spécifique conclu avant le 30 septembre 2005
Dans le cadre d’un accord spécifique passé dans les conditions prévues à l’article L. 441-1 du code du travail, conclu avant le 30 septembre 2005, la prime susceptible d’être accordée à chaque salarié ne peut excéder 200 € par salarié.
Cet accord détermine les salariés bénéficiaires de cette prime exceptionnelle et les critères de répartition conformément aux règles prévues à l’article L. 444-4 et au 6e alinéa de l’article L. 441-2 du code du travail.

B. - A défaut d'accord spécifique
A défaut d’accord dans le délai précité, la prime exceptionnelle peut être accordée sur décision unilatérale de l’employeur, dans les mêmes limites et conditions que dans le cas précédent.
A titre exceptionnel, les accords d’intéressement conclus jusqu’au 30 septembre 2005 pourront prendre effet à compter du 1er janvier 2005 et bénéficier des exonérations prévues aux articles L. 441-4 et L. 441-6 du code du travail, sous réserve d’avoir été déposés dans les délais légaux.

III. - Régime social et fiscal

Cette prime exceptionnelle ne revêt pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, elle est donc exonérée de cotisations sociales.
Dans le cas où un salarié qui a adhéré à un plan d’épargne d’entreprise affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie de la prime exceptionnelle d’intéressement, celle-ci est exonérée d’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article L. 441-6 du code du travail.
Les entreprises peuvent déduire ces primes exceptionnelles des bases retenues pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu. Pour l’application des dispositions de l’article 1668 du code général des impôts, les entreprises peuvent réduire leur acompte dû le 15 décembre 2005 d’une somme égale au produit du montant de la prime exceptionnelle d’intéressement, versé au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2005, par le taux fixé au 2e alinéa du I de l’article 219 du même code.

IV. - Entrée en vigueur

Cette mesure est entrée en vigueur le lendemain de sa publication au journal officiel, soit le 28 juillet 2005.

Loi n° 2005-842, 26 juill. 2005, art. 38 : JO, 27 juill.
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social