• 33 (0)4 94 18 98 98

Transmission d'entreprises et droit de préemption des communes

Cette possibilité de préempter ne concernait, jusqu'alors, en matière commerciale, que les murs des locaux commerciaux. Selon la nouvelle loi, toute cession de fonds de commerce ou artisanal ou de bail commercial inscrite dans un périmètre de sauvegarde délimité par le conseil municipal devra être subordonnée, sous peine de nullité, à une déclaration préalable, faite par le cédant, à la commune. Cette dernière disposera alors d'un délai de deux mois pour se porter éventuellement acquéreur du fonds ou du bail commercial. Les modalités d'application de ce texte, codifié dans le code de l'urbanisme (chapitre IV du titre Ier du livre II), vont être précisées par décret en Conseil d'Etat, actuellement à l'étude sur le plan interministériel.

Désormais chaque cession est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le cédant à la commune. Cette déclaration précise le prix et les conditions de la cession.

Le droit de préemption est exercé selon les modalités prévues par les articles L. 213-4 à L. 213-7. Le silence de la commune pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. Le cédant peut alors réaliser la vente aux prix et conditions figurant dans sa déclaration.

L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la prise d'effet de la cession.

La commune doit, dans le délai d'un an à compter de la prise d'effet de la cession, rétrocéder le fonds artisanal, le fonds de commerce ou le bail commercial à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, en vue d'une exploitation destinée à préserver la diversité de l'activité commerciale et artisanale dans le périmètre concerné. L'acte de rétrocession prévoit les conditions dans lesquelles il peut être résilié en cas d'inexécution par le cessionnaire du cahier des charges.

L'acte de rétrocession d'un fonds de commerce est effectué dans le respect des conditions fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce.

La rétrocession d'un bail commercial est subordonnée, à peine de nullité, à l'accord préalable du bailleur. Cet accord figure dans l'acte de rétrocession.