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La rémunération du gérant de SARL

 

La rédaction des statuts et la répartition du capital n'est pas anodine. Elle est affaire de spécialistes car cela va déterminer le régime social et fiscal du gérant. 

I. MODES DE FIXATION DE LA RÉMUNÉRATION

Les textes ne contiennent aucune disposition sur la rémunération du gérant de SARL.

Les statuts peuvent donc déterminer librement le mode de fixation de cette rémunération ou en laisser le soin à une décision collective des associés.

Lorsque l’assemblée générale a fixé la rémunération du gérant, les tribunaux n’ont pas le pouvoir de modifier cette décision, sauf si celle-ci est irregulière ou abusive.

Depuis un arrêt du 31 mars 2009, le jurisprudence exclut désormais clairement toute possibilité de fixation judiciaire de la rémunération du gérant et considère « le juge ne peut se substituer aux organes sociaux légalement compétents » (Cass. Com. 31 mars 2009, n° 08-11.860). 

En ce qui concerne la participation du gérant à l'Assemblée qui fixe sa rémunération, il semble acquis depuis un arrêt de principe du 4 mai 2010  que le gérant peut participer à la décision.  la Chambre commerciale de la Cour de cassation décide que « la détermination de la rémunération du gérant d'une société à responsabilité limitée par l'assemblée des associés ne procédant pas d'une convention, le gérant peut, s'il est associé, prendre part au vote » (Cass. Com. 4 mai 2010, n° 09-13.205).

La rémunération du gérant ne résulte pas d'un accord passé entre ce dernier et la société, mais d'une décision unilatérale de l'assemblée générale.

La rémunération du gérant ne peut être modifiée que par une nouvelle décision des associés prise dans les mêmes conditions que celle qui l’a déterminée.

II. MODALITÉS DE LA RÉMUNÉRATION

La rémunération du représentant légal de la SARL peut :

- correspondre à un traitement fixe ;

- être proportionnelle au chiffre d’affaires ou aux bénéfices ;

- conjuguer les deux à la fois.

D’autres éléments peuvent également intervenir dans la fixation de cette rémunération, comme certains avantages en nature (logement, voiture…), le remboursement de frais professionnels ou encore des gratifications ou primes exceptionnelles octroyées en fin d’exercice.

III STATUT SOCIAL DU GERANT

Il résulte des dispositions contenues dans les articles L.311-3-11° et R.241-2-3° du Code de la Sécurité sociale que le régime social du gérant associé de SARL est déterminé par le nombre de parts sociales détenues dans la société.

L'article L.311-3-11° du code de la sécurité sociale dispose que sont assujettis au régime général "les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité compris, et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier".

Aux termes de l'article R.241-2-3° du code de la Sécurité Sociale, doit être considéré comme travailleur indépendant "tout gérant d'une société à responsabilité limitée qui n'est pas affilié obligatoirement aux assurances sociales, en application du 11° de l'article L. 311-3".

Il résulte de l'analyse de ces deux articles :

D'une part, que les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL, c'est-à-dire le gérant unique ne possédant pas plus de la moitié du capital social, ou en cas de gérance collégiale, les gérants ne possédant pas, ensemble, plus de la moitié dudit capital, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale.

D'autre part, que les gérants possédant, individuellement ou ensemble, plus de la moitié du capital social, relèvent du régime social des indépendants (RSI).

Il faut préciser que les gérants minoritaires ou égalitaires de SARL doivent être rémunérés pour bénéficier de l'affiliation au régime général, dans le cas contraire ils ne relèvent d'aucun régime obligatoire de sécurité sociale.