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Licenciement : le contenu de la lettre de convocation

La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 avril 2016, maintient sa jurisprudence en jugeant que le défaut de mention des motifs de la mesure envisagée ne vicie pas la procédure, ni ne rend le licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, les droits de la défense du salarié étant suffisamment préservés dès lors que celui-ci a été convoqué à un entretien, lors duquel ces motifs doivent lui être notifiés, et a eu la possibilité d'être assisté pour se défendre.

Si ce principe résulte de la lecture même de l'article L 1232-2 alinéa 2 du code du travail précisant que cette lettre indique seulement l'objet de la convocation, l'objet s'entendant de la mesure ainsi envisagée ( sanction disciplinaire ou licenciement), un certain doute avait pu naître ces derniers mois suite à la résistance de diverses Cours d'appel ayant annulé des licenciements à défaut pour l'employeur d'avoir mentionné, dans la lettre de convocation à entretien, les griefs reprochés au salarié.

Cette nullité était alors prononcée pour violation des droits de la défense et de l'article 7 de l'Organisation internationale du travail.