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Faute de l'employeur et préjudice causé au salarié

 

Si, conformément aux principes régissant le régime de la responsabilité civile, toute victime doit en principe, pour obtenir indemnisation, justifier de son préjudice, il existe certaines hypothèses où cette victime est dispensée de cette démonstration.

Il en allait ainsi jusqu'à récemment du salarié qui, victime de certains manquements fautifs commis par son employeur, était supposé avoir nécessairement souffert d'un préjudice lui ouvrant droit à indemnisation.

C'est ce que jugeait la Cour de cassation dans le cas de défaut de mention de la convention collective sur le bulletin de paie, de défaut de visite médicale obligatoire, de remise tardive d'attestation Pole emploi, de bulletins de paie, d'irrégularité de procédure de rupture de contrat…

Or, la Cour de cassation, par un arrêt du 13 avril 2016 ( 14-28.293), a remis en cause cette notion de préjudice nécessairement causé en jugeant que "l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent de du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond", le salarié étant désormais invité à en faire la démonstration pour pouvoir être indemnisé.

L'indemnisation n'est ainsi plus automatique.

En l'espèce, le comportement fautif de l'employeur consistait en la remise tardive du bulletin de paie et du certificat de travail.

Depuis cet arrêt, la Cour de cassation a étendu sa solution à d'autres cas.

Par arrêt du 17 mai 2016 ( 14-21.872), elle a jugé que le défaut de mention de la convention collective applicable sur le bulletin de paie ne causait pas nécessairement un préjudice.

En l'espèce, la Cour de cassation confirme l'arrêt de la Cour d'appel ayant relevé que la salariée, qui occupait un poste de cadre administratif et détenait la moitié du capital social de la société employeur, était en mesure de connaître la convention collective applicable et d'en vérifier l'application et qu'elle ne démontrait ainsi pas l'existence d'un préjudice

Par arrêt du 25 mai 2016 ( 14-20.578), elle a également jugé que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle pour défaut de contrepartie pécuniaire ne causait pas nécessairement un préjudice au salarié.

Par arrêt du 30 juin 2016 ( 15-16.066), elle a jugé qu'il n'en était également plus ainsi en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.

D'autres hypothèses devraient aussi se voir appliquer cette nouvelle jurisprudence.