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Réforme de la procédure prud'homale : publication du décret du 20 mai 2016

Le décret d'application de la loi MACRON du 6 août 2015, dont l'objet était de réformer la justice prud'homale, a été publié au journal officiel du 25 mai 2016.

Il apporte certaines modifications substantielles quant au déroulement de la procédure devant les Conseils de prud'hommes mais surtout devant les Cours d'appel puisque la procédure y devient écrite, les parties devant désormais impérativement être représentées par un avocat ou un défenseur syndical.

Si les parties conservent la possibilité de se défendre elles-mêmes devant le Conseil de prud'hommes et de se faire assister ou représenter ( sans justifier dans ce cas d'un motif légitime d'absence), la saisine de la juridiction est modifiée.

A compter du 1er août 2016, l'usage du formulaire qui était jusqu'à présent disponible au greffe de cette juridiction est remplacé par le dépôt d'une requête introductive d'instance devant contenir un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionner chacun des chefs de celles-ci, accompagnée des pièces que le demandeur entend invoquer.

Ces pièces devront être énumérées dans un bordereau annexé et la requête, accompagnée du bordereau, devra être établie en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction qui adressera un exemplaire de celle-ci lors de la convocation de l'employeur qui sera invité à communiquer ses pièces au demandeur avant l'audience devant le Bureau de conciliation et d'orientation.

En l'état, il est certain que la requête nécessitera un examen encore plus approfondi qu'il n'était jusqu'à présent pour pouvoir exposer juridiquement les prétentions du salarié dès l'acte de saisine.

Devant la Cour d'appel, les parties doivent dorénavant être représentées par un avocat ou un défenseur syndical.

La procédure d'appel en matière sociale est désormais régie, pour les appels interjetés à compter du 1er août 2016, par les règles de droit commun tirées des dispositions des articles 899 et suivants du CPC dont celles, notamment, imposant sous peine de caducité, à l'appelant de conclure dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel et à l'intimé de conclure dans le délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.