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Le point sur le régime des garanties en matière de ravalement de façades

La Cour de cassation considère que les travaux de ravalement comportant l'adjonction d'un revêtement d'étanchéité constituent la construction d'un ouvrage.

Il faut donc faire la distinction entre les travaux de réparation et d'entretien et les véritables travaux de construction d'un ouvrage, la frontière étant délicate lorsqu'on est en présence d'un bâtiment déjà existant.

Un ravalement remplissant uniquement une fonction esthétique et non d'étanchéité ou de protection thermique ne constitue pas un ouvrage ressortissant à la garantie décennale des constructeurs de l' article 1792 du Code civil , de sorte que les désordres ne peuvent, en conséquence, relever que de la seule responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur, non couverte par les contrats d'assurance de responsabilité décennale. 

Par arrêt du 27 avril 2000, la troisième chambre civile a validé un arrêt d'une cour d'appel qui :

“« Ayant retenu, à bon droit, que les peintures, qui n'avaient qu'un rôle esthétique, ne constituaient pas un ouvrage au sens de l' article 1792 du Code civil , ni un élément d'équipement, ni un élément constitutif d'ouvrage, et qu'il en résultait qu'elles ne relevaient pas des dispositions de l' article 1792-3 du Code civil , a exactement déduit que, s'agissant des désordres affectant ces peintures, seule était applicable la responsabilité contractuelle de droit commun, quelles que soient les conséquences quant à la destination des lieux, et que l'action engagée de ce chef par la Compagnie des Salins du Midi était recevable »” ( Cass. 3e civ., 27 avr. 2000, no 98-15.970, Bull. civ. III, no 88).

Les travaux de rénovation des façades avec nettoyage, retouches du crépis, peinture des façades et pose de filet n'impliquaient aucune adjonction de matériaux visant notamment à assurer l'étanchéité de l'immeuble, ne constituent pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil. 

En revanche la Cour de cassation a validé l'arrêt d'une cour d'appel qui avait jugé que la rénovation de façades, qui ne se limitait pas à l'application d'une peinture ou d'un crépi, mais comportait en outre des prestations complexes visant aussi à traiter les murs de pathologies propres aux bâtiments anciens et à les protéger contre l'humidité et le salpêtre, constituaient un ouvrage ( Cass. 3e civ., 12 juin 2014, no 13-16.789 ).

Par ailleurs, il a été retenu l'application de la garantie décennale à propos de désordres esthétiques généralisés des façades qui affectaient sensiblement l'aspect extérieur de l'immeuble et devaient être appréciés par rapport à la situation particulière de l'immeuble lequel constituait l'un des éléments du patrimoine architectural de la commune ( Cass. 3e civ., 4 avr. 2013, no 11-25.198, Bull. civ. III, no 45).

En synthèse :

La peinture et/ou les travaux de ravalement :

  • • soit seraient constitutifs de la construction d'un ouvrage et dans cette hypothèse, relèveraient :

du seul domaine de la garantie décennale si la condition de gravité impliquée par ladite garantie s'était avérée (atteinte à la fonction d'étanchéité si celle-ci existe),

ou, à défaut de ladite condition de gravité, du seul domaine de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

  • • soit ne seraient pas constitutifs de la construction d'un ouvrage et dans cette hypothèse, ne seraient redevables que de la responsabilité contractuelle de droit commun quelle que soit la gravité des dommages les atteignant.

Les travaux de ravalement comme les travaux de peinture ne pourraient jamais en conséquence relever de la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement