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Travaux de réparation : jusqu'où peut-on utiliser l'article 24 ?

Cour de cassation 3e chambre civile 8 Septembre 2016, Numéro de pourvoi : 15-16.088

Peuvent être qualifiés de travaux d’entretien et de réparation relevant de la majorité simple des voix exprimés des copropriétaires présents ou représentés prévue par l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 les travaux de restructuration des bétons et de reprise des étanchéité rendus nécessaires par le délabrement avéré des parties communes de nature à compromettre la sécurité des personnes et des biens et la dégradation des boiseries extérieures imputable à leur vétusté et à leur défaut d'entretien.

En effet la circonstance que les travaux de restructuration et de réfection portent sur l'ensemble des éléments de l'immeuble n'est pas suffisante pour exclure leur qualification de travaux d'entretien dès lors qu'ils étaient destinés, non seulement à réparer les désordres existants mais aussi à prévenir toutes aggravations ou extensions dont le caractère inéluctable est avéré.

De la même manière le remplacement des boiseries extérieures en pin par des boiseries en mélèze n'est pas non plus exclusive de la qualification de travaux d'entretien et de réparation dès lors que l'investissement projeté est justifié par la durabilité supérieure et le faible niveau d'entretien de cette essence de bois.