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Différence de rémunération entre salariés justifiée par le coût de la vie

Au sein d’une entreprise, les salariés qui effectuent un travail identique peuvent être rémunérés différemment lorsqu’ils exercent sur des zones géographiques où le coût de la vie n’est pas le même.

Les faits

Pour une même prestation de travail, la société Renault applique sur ses sites de production situés en Ile-de-France des barèmes de rémunération supérieurs à ceux qu’elle applique sur son site de production de Douai.

Un syndicat représentant des salariés a contesté cette différence de traitement.

Repères juridiques

Le principe « à travail égal, salaire égal » est consacré par le droit du travail. L’employeur est donc tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous ses salariés, homme ou femme, lorsqu’ils sont placés dans une situation identique.

Toutefois, la jurisprudence accepte une différence de traitement, si celle-ci repose sur des raisons objectives et pertinentes. 

La question posée à la Cour de cassation

La disparité du coût de la vie qui existe entre des zones géographiques sur lesquelles sont réalisées des prestations de travail identiques constitue-t-elle une raison objective et pertinente de rémunérer différemment les salariés d’une même entreprise ?

La réponse de la Cour de cassation

Une différence de traitement établie par un engagement unilatéral peut être pratiquée entre salariés d’une même entreprise lorsque ceux-ci relèvent d’établissements différents et qu’ils exercent un travail égal ou de valeur égale ; mais il faut, pour cela, que cette différence repose sur des raisons objectives dont le juge contrôle la réalité et la pertinence.

Dans cette affaire, la cour d’appel avait constaté que la disparité du coût de la vie invoquée par Renault pour justifier la différence de traitement entre les salariés des deux sites était établie.

La Cour de cassation le confirme : cette différence de traitement repose bien sur une justification objective pertinente.

Le pourvoi du syndicat est donc rejeté.

Cet arrêt a été rendu sur avis conforme de l’avocat général.