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Le changement de destination des parties privatives

Cour de cassation, 3e chambre civile, 8 Juin 2017 – n° 16-13.280

Le principe juridique : 

Un copropriétaire peut changer la destination des parties privatives de son lot à condition que la nouvelle affectation ne soit pas contraire au règlement de copropriété et à la destination de l'immeuble et ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires.

En l’espèce :

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2016), Mme X..., propriétaire d'un lot, initialement à usage de remise et transformé en logement, situé dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires pour obtenir l'autorisation d'installer une boîte à lettres dans les parties communes, que l'assemblée générale des copropriétaires lui avait refusée.

Pour rejeter cette demande, l a Cour d’appel retient que Mme X..., qui n'est pas propriétaire d'un logement mais, selon le règlement de copropriété, d'une remise, n'est pas fondée à demander la pose d'une boîte à lettres dans les parties communes de l'immeuble, que les autorisations de raccordement aux réseaux octroyées par les assemblées générales de 2002 et 2003 n'équivalent pas, ni expressément ni implicitement, à une autorisation de transformer le lot n° 27 à usage de logement et qu'il incombe à Mme X... de demander à l'assemblée générale le changement d'affectation .

La décision de la Cour de cassation :

En statuant ainsi, sans rechercher en quoi la transformation à usage d'habitation du lot n° 27 était contraire à la destination de l'immeuble ou portait atteinte aux droits des autres copropriétaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.