Cour de cassation, 3e chambre civile, 9 Novembre 2017 – n° 16-17.851
La Cour de cassation rappelle que les garde-corps et barres d'appui qui font corps avec le gros oeuvre ne sont pas des éléments d'équipement dont les charges doivent être réparties entre les copropriétaires selon l'utilité qu'ils présentent pour chacun ; ce sont des parties communes dont les charges d'entretien sont réparties entre les copropriétaires selon leurs tantièmes de copropriété.
Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Fort-de-France, 7 septembre 2015), rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires de la résidence Marine Terrasse a assigné M. X..., copropriétaire, en paiement d'un arriéré de charges relatives à la réhabilitation des garde-corps de l'immeuble ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement retient que l'appartement de M. X..., situé en rez-de-chaussée, étant dépourvu de garde-corps, la loi ne lui fait pas obligation de participer aux charges de réfection desdits éléments ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les dépenses entraînées par la réhabilitation des garde-corps ne constituaient pas des charges relatives à la conservation ou à l'entretien des parties communes devant être réparties proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans les lots, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;