Cour de cassation, 3e chambre civile, 23 Novembre 2017 – n° 16-25.125
L'article 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 dispose qu'il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée générale des copropriétaires et que ce procès-verbal « mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions ».
Un syndic refusant de joindre au procès-verbal de l'assemblée générale les réserves exprimées, un copropriétaire à saisi le juges des référés en annexion au procès-verbal de l'assemblée générale du 5 mars 2015 d'une note qu'il avait adressée au syndic, estimant que ce refus constituait un trouble manifestement illicite.
La Cour de cassation précise que la mention au procès-verbal d'une assemblée générale des réserves formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions ne concerne que celles émises lors du déroulement de celle-ci. Un copropriétaire ne peut donc pas exiger l'annexion d'une note.
"Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, que l'article 17 du décret du 17 mars 1967 dispose qu'il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée générale des copropriétaires et que ce procès-verbal « mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions » ; que devant la cour d'appel, M. X...faisait valoir que le syndic refusait obstinément de joindre au procès-verbal de l'assemblée générale du 5 mars 2015 les réserves qu'il avait exprimées, ce refus constituant un trouble manifestement illicite ; qu'en écartant ce moyen au motif que « M. X...n'établit pas en quoi l'absence d'annexion de la note jointe à la sommation qu'il a faite délivrer au syndic le 26 février 2015, faisant état de ses doléances et contestations de l'ordre du jour de l'assemblée, au procès-verbal de cette assemblée serait constitutive d'un trouble manifestement illicite, en l'absence de fondement textuel à cette exigence », cependant qu'il existe un fondement textuel à l'obligation invoquée par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile et l'article 17 du décret du 17 mars 1967 ;
Mais attendu que la mention au procès-verbal d'une assemblée générale des réserves formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions ne concerne que celles émises lors du déroulement de celle-ci ; qu'ayant exactement retenu que la demande d'annexion au procès-verbal de l'assemblée de la note faisant état des doléances et contestations de l'ordre du jour adressée au syndic le 26 février 2015 était dépourvue de fondement textuel, la cour d'appel a pu écarter l'existence d'un trouble manifestement illicite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé" .