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La suppression des travaux irréguliers et la prescription trentenaire

Dans un arrêt en date du 5 avril 2018, la Cour de cassation confirme que la notion d’appropriation d’une partie commune est le critère déterminant pour déterminer si la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires consécutive à des travaux irréguliers d’un copropriétaire est décennale ou trentenaire (3e chambre civile, 5 Avril 2018 - n° 17-16.272).

Ainsi, la prescription de la demande du syndicat relative à la dépose de l’ensemble des jardinières, bacs avec enlèvement des terres et des plantations réalisées dans une cour est  trentenaire, si les aménagements réalisés par le copropriétaire caractérisent des actes d’appropriation d’une partie commune. 

Pour la Cour de cassation, cette notion d’appropriation est indépendante de l’habilitation du syndic qui en l’espèce ne permettait pas la restitution de parties communes annexées par un copropriétaire, mais à exercer une action visant à la dépose des jardinières, bacs avec enlèvement des terres et des plantations réalisées. 

La confirme également que l’action à l’encontre d’un copropriétaire qui a créé une ouverture dans le sol séparant le rez-de-chaussée du sous-sol, est trentenaire dès lors qu’il s’approprie une partie commune.