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Transformation de caves en pièces d’habitation et atteinte à la destination

Cet arrêt a manifestement été rendu en considération des faits de l'espèce et la Cour de cassation semble avoir été influencée dans sa motivation par un arrêté préfectoral qui avaient été déclarées les cinq chambres individuelles situées en sous-sol impropres à l’usage d’habitation.

Si la condamnation à supprimer le branchement sur une canalisation commune est logique, en revanche l'arrêt n'est pas explicite sur la question de la non-conformité des travaux à la destination de l’immeuble ou de l'atteinte aux droits des autres copropriétaires.  

Rappelons que selon l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, «chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; [qu’] il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ».

 

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 janvier 2017), que, le 30 décembre 2004, M. L. a acquis de la SCI V., dans l’immeuble situé [...] et soumis au statut de la copropriété, le lot n 83 se composant d'un local à usage de bureau de cinq pièces et dépendances en rez-de-chaussée et de caves ; que les locaux ont été transformés en pièces d’habitation destinées à la location en meublé ; que M. L. a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble (le syndicat) en indemnisation du préjudice subi en raison de l’inondation du sous-sol de son lot dans la nuit du 24 au 25 juin 2009 ; que le syndicat a demandé à titre reconventionnel la condamnation de M. L. à supprimer le branchement des sanitaires de son local du sous-sol sur le collecteur d’eaux pluviales ;

Attendu que M. L. fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande et d’accueillir la demande reconventionnelle du syndicat ;

Mais attendu qu’ayant souverainement relevé que les dommages-intérêts sollicités concernaient la remise en état de locaux d’habitation, que, selon un jugement du 2 mars 1995, la transformation des caves en chambre d’habitation, salle d’eau ou cuisine constituerait un changement de destination nécessitant l’approbation de la copropriété et que, par arrêté préfectoral du 6 juillet 2009, les cinq chambres individuelles situées en sous-sol avaient été déclarées impropres à l’usage d’habitation, et ayant retenu que M. L. ne justifiait pas d’une autorisation aux fins de procéder à l’aménagement en habitation des locaux situés au sous-sol, c’est sans violer les articles 9 et 25 b de la loi du 10 juillet 1965 que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la demande de M. L. en indemnisation des aménagements des chambres devait être rejetée et que celui-ci devait être condamné à supprimer le branchement des sanitaires sur le collecteur commun situé dans le sol de son local".