"Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 22 mars 2017), que M. et Mme X..., propriétaires d'un lot compris dans le périmètre de l'association syndicale libre du domaine San Cipriano, l'ont assignée en annulation de son assemblée générale du 29 juillet 2013 ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le défaut, en contradiction avec les statuts mais sans influence sur le décompte des voix, de désignation d'un mandataire ou d'un syndic de copropriété pour l'exercice du vote d'un même lot, ne constitue pas une cause de nullité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la nullité de l'assemblée générale d'une association syndicale résulte du seul fait que cette assemblée n'a pas respecté les règles statutaires relatives aux modalités de vote, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme X... de leur demande d'annulation de l'assemblée générale de l'association syndicale libre du domaine San Cipriano du 29 juillet 2013, l'arrêt rendu le 22 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence"