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L'intégration dans le règlement d'une priorité en cas de vente d'un garage

En application de l’article 8-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
"Le règlement de copropriété des immeubles dont le permis de construire a été délivré conformément à un plan local d'urbanisme ou d'autres documents d'urbanisme imposant la réalisation d'aires de stationnement peut prévoir une clause attribuant un droit de priorité aux copropriétaires à l'occasion de la vente de lots exclusivement à usage de stationnement au sein de la copropriété.
Dans ce cas, le vendeur doit, préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs lots à usage de stationnement, faire connaître au syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception son intention de vendre, en indiquant le prix et les conditions de la vente.
Cette information est transmise sans délai à chaque copropriétaire par le syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux frais du vendeur. Elle vaut offre de vente pendant une durée de deux mois à compter de sa notification ».

 

A quelle majorité, l'assemblée générale peut-elle intégrer dans le règlement de copropriété ce dispositif instaurant un droit de propriété ?

La Cour d'appel de Rennes (Cour d'appel, Rennes, 4e chambre, 31 Mai 2018 – n° 14/09048) a jugé que cela relève de l'unanimité :

L'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que "l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété".

En l'espèce, la clause de priorité modifie bien les modalités de jouissance du lot de parking puisqu'elle impose au copropriétaire qui vend un lot à usage exclusif de stationnement le respect du formalisme nécessaire à l'exercice par les autres copropriétaires de leur droit de priorité (information du syndic par lettre recommandée, envoi par le syndic aux frais du vendeur des courriers recommandés à chaque copropriétaire , offre de vente valant pendant une durée de deux mois ) alors qu'une telle vente est libre en l'absence de la clause instaurant le droit de priorité.

L'intégration de ce droit de priorité dans le règlement de copropriété ne pouvait être adoptée qu'à l'unanimité en application de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965