• 33 (0)4 94 18 98 98

Article 29-1 : L'administrateur provisoire et le conseil syndical

L'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, le juge saisi sur requête à l'initiative du syndic peut désigner un administrateur provisoire au syndicat.

l résulte, par ailleurs, de l'article 29 -1 de la loi du 10 juillet 1965, applicable aux copropriétés en difficulté, que le président du tribunal de grande instance charge l'administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété et qu'à cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires, à l'exception de ceux prévus aux a et b de l'article 26, et du conseil syndical ; l'article 62-5 du décret du 17 mars 1967 dispose que l'ordonnance qui désigne l'administrateur provisoire fixe la durée et l'étendue de sa mission.

L'administrateur provisoire investi des pouvoirs dévolus au syndic ainsi que les pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires, à l'exception de ceux prévus aux a et b de l'article 26 de la loi, sauf urgence, après avis du conseil syndical, ne peut exercer les pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires qu'après avis du conseil syndical, sauf en cas d'urgence, ce qui suppose que la copropriété soit pourvue d'un conseil syndical, dont les membres auraient été désignés conformément à la loi et aux stipulations du règlement de copropriété.

Dès lors qu'il ne pouvait, sans avis préalable du conseil syndical, exercer les pouvoirs de l'assemblée, il lui appartenait, pour l'exercice de ces pouvoirs, de convoquer une assemblée générale en vue de faire adopter, à la majorité des voix de tous les copropriétaires, la désignation des membres du conseil syndical conformément à l'article 25 c de la loi du 10 juillet 1965 et, faute pour le syndicat de parvenir à désigner les membres du conseil syndical, de saisir le juge, sur le fondement de l'article 21 de la loi, à l'effet soit de désigner les membres du conseil syndical, soit de constater l'impossibilité d'instituer un conseil syndical.

"Ainsi, à défaut de désignation des membres du conseil syndical, Mme T. ne pouvait exercer les pouvoirs de l'assemblée et donc, procéder elle-même à la désignation des membres du conseil syndical, comme elle l'a fait à l'issue de la réunion du 17 octobre 2013 ; il convient, en conséquence, de dire que la décision prise par l'intéressée ce jour-là de désigner les membres du conseil syndical, improprement dénommé procès-verbal d'assemblée générale, est entachée d'excès de pouvoir".