• 33 (0)4 94 18 98 98

Le droit de surélever peut être accessoire à un lot privatif.

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, à bon droit, que, en vertu de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, le droit de surélever le bâtiment n'est présumé être un droit accessoire aux parties communes que dans le silence ou la contradiction des titres, la cour d'appel, qui a constaté que le règlement de copropriété avait qualifié le toit de lot privatif en mentionnant qu'il pourrait être équipé d'installations sportives, a, sans trancher de contestation sérieuse, exactement déduit, de ces seuls motifs, que le droit de construire y afférent devait être considéré comme un accessoire des parties privatives ;