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Irrégularités du procès-verbal et nullité de l'assemblée générale

Mais attendu qu’ayant constaté que, contrairement à la version initiale, seul le procès-verbal notifié aux copropriétaires n'était pas signé par les scrutateurs et souverainement retenu que les différences entre les deux versions ne portaient que sur des détails qui n’entraînaient aucune conséquence sur la valeur probante du procès-verbal de l’assemblée générale en ce que les résolutions, leurs votes et leurs contenus étaient strictement identiques d’une version à l’autre, la cour d’appel a pu en déduire qu’il n’y avait pas lieu d’annuler ledit procès-verbal ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande en annulation de l’assemblée générale, l’arrêt retient que la feuille de présence est affectée d’erreurs matérielles sans conséquence sur la validité de l’assemblée générale ;

Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts Le B. qui soutenaient que l’assemblée générale était nulle en raison du défaut de signature de M. et Mme M. sur le pouvoir donné par eux, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;