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L'article 18-2 et la transmission de pièces impossible

Considérant qu'aux termes de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, 'En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat. Dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d'informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.

Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.

Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts' ;

Que par ailleurs, l'article 33-1 du décret du 17 mars 1967 précise qu'en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d'un bordereau récapitulatif de ces pièces ;

Que l'article 6 du décret du 14 mars 2005 prévoit en outre, s'agissant des pièces comptables, que 'Les pièces justificatives, documents de base de toute écriture comptable, doivent être des originaux et comporter les références du syndicat (nom et adresse de l'immeuble). Elles doivent être datées et conservées par le syndic pendant dix ans, sauf dispositions expresses contraires. En cas de changement de syndic, les documents comptables et les originaux des pièces justificatives sont transmis au successeur, le syndic sortant prenant ses propres dispositions afin de conserver les copies des pièces justificatives qu'il estime nécessaires pour la justification des opérations comptables qui lui incombaient';

Considérant qu'en l'espèce la société Egic-Cabinet J. réclame aux deux anciens syndic qui l'ont précédée un certain nombre de pièces de la copropriété et notamment des justificatifs comptables, des appels de fonds et des décomptes individuels d'apurement de charges ;

Que la société CFAB Copro fait valoir qu'elle a remis le 23 mars 2012 à la société LFB-2S Immo l'intégralité des archives de la copropriété en sa possession et rappelle que cette dernière n'avait alors formé aucune demande à son encontre pour la remise de documents manquants ; qu'elle justifie ses dires par la production aux débats du bordereau de remise des pièces de la copropriété daté du 23 mars 2012 signé par les deux syndics et listant l'ensemble des pièces remises comprenant notamment les dossiers sinistres, les dossiers d'assemblées générales, les dossiers procédure, les dossiers contrats (fibre optique, ERDF, Compagnie des eaux, entretien des parties communes, dératisation) un carton archives ainsi que les dossiers comptables et travaux outre les grands livres ; qu'elle produit encore la réponse à la mise en demeure que lui avait adressée la société Egic-Cabinet J. datée du 10 janvier 2017 dans laquelle elle indique que 'Les documents de cet immeuble ont été intégralement remis à notre successeur et nous n'avons plus aucune pièce en notre possession' ;

Considérant qu'il ressort de l'échange de courriers entre l'appelante et la société LFB-2S Immo qu'après transmission des archives cette dernière lui a adressé par courrier du 22 novembre 2016 les documents manquants réclamés à savoir le relevé de compte du copropriétaire M. M., les bordereaux d'appels de fonds du 27 mars 2012 au 28 juillet 2016 ; que par mail du 19 janvier 2017 la société LFB-2S Immo a confirmé à la société appelante que 'les seuls éléments que nous pouvons vous communiquer sont ceux que vous voudrez bien trouver en pièces jointes' (pièce 22 de l'appelante) ;

Considérant qu'ainsi que l'indique à juste titre le premier juge, l'article 18-2 qui fonde la demande de l'appelante ne peut avoir pour effet de contraindre l'ancien syndic à transmettre des pièces qui ne sont pas ou plus en sa possession, sans préjudice de la responsabilité personnelle de l'ancien syndic qui pourrait le cas échéant être recherchée, une telle action ne relevant pas des pouvoirs du président du tribunal statuant sur le fondement de ce texte; qu'il s'ensuit que l'ordonnance doit être confirmée ;