Vu les articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 mai 2017), que M. H., propriétaire d'un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision 6 § 2 de l'assemblée générale du 17 décembre 2012 désignant le syndic et en nomination d'un administrateur provisoire ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le président de séance a soumis aux copropriétaires un projet de décision complémentaire, amendant la résolution n 5 qui, ne concernant que la diminution de la durée du renouvellement du contrat du syndic, n'est que la conséquence logique du rejet des décisions n 5 et 6 proposées dans l'ordre du jour et ne dénature pas cette résolution ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assemblée générale ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et qu'une décision votée conformément à l'ordre du jour ne peut être complétée par une autre qui n'y était pas inscrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés.