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Obligation de signalement des syndics et agents immobiliers

Les personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives à l'achat, la vente, la recherche, l'échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d'immeubles bâtis ou non bâtis, à la gestion immobilière et à l’exercice des fonctions de syndic de copropriété sont tenues de signaler au procureur de la République certains faits susceptibles de constituer une des infractions prévues aux articles  suivants :

- articles 225-14 du Code pénal : "Le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, à des conditions ... d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende."

- L. 1337-4 du Code de la santé publique : "le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ";

- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;

- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.

- L. 123-3, L. 511-6 et L. 521-4 du Code de la construction et de l'habitation (hébergement incompatibles avec la dignité humaine, risques sanitaires liés à l’environnement et risques d’incendie bâtiments menaçant ruine, relogements des occupants…) (L. n° 70-9, 2 janv. 1070, art. 8-2-1, nouv., créé par L. n° 2018-1021, 23 nov. 2018, art. 193).


Ce signalement est effectué sans préjudice, le cas échéant, de la déclaration prévue à l'article L. 561-15 du Code monétaire et financier (Tracfin).