Dans un arrêt en date du 20 juin 2019 (Cass. 3e civ., 20 juin 2019, n° 18-10.516, inédit) la Cour de cassation confirme la responsabilité du syndic en cas d'information incomplète sur l'objet 'une procédure judiciaire en cours :
"Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article 5 du décret du 17 mars 1967, le syndic mentionne, s‘il y a lieu, dans une annexe à la troisième partie de l'état daté, l'objet et l'état des procédures en cours dans lesquelles le syndicat est partie, constaté que les états établis et transmis aux notaires par le syndic à l'occasion des ventes en cause contenaient chacun l'indication d'une procédure ayant pour objet la mise aux normes du parking commun souterrain et retenu que le syndic, qui ne pouvait ignorer que l'objet de cette procédure s'étendait aux non-conformités des ventilations des couloirs de l'immeuble Artimon, avait renseigné les états de manière incomplète, la cour d'appel en a exactement déduit que ce dernier avait manqué à son obligation en ne donnant qu'une information partielle, insuffisante à donner une exacte connaissance de la situation aux éventuels acquéreurs des lots, sur la procédure en cours"
Plusieurs personnes, ayant acquis divers lots dans une copropriété, ont assigné le syndic en indemnisation des préjudices subis du fait d'un manquement à son obligation d'information dans les états datés. On connait l’importance que peuvent revêtir les renseignements contenus dans le « questionnaire syndic » qui est sollicité par les notaires à l’occasion de la cession d’un lot. Il y va de l’expression d’un consentement éclairé de l’acquéreur.
Ainsi, aux termes de l'article 5 du décret du 17 mars 1967, le syndic mentionne, s’il y a lieu, dans une annexe à la troisième partie de l'état daté, l'objet et l'état des procédures en cours dans lesquelles le syndicat est partie. Or, s’il a été effectivement constaté que les états établis et transmis aux notaires par le syndic à l'occasion des ventes en cause contenaient chacun l'indication d'une procédure ayant pour objet la mise aux normes du parking commun souterrain de la copropriété, le syndic ne pouvait ignorer également que l'objet de cette procédure s'étendait aux non-conformités des ventilations des couloirs de l'immeuble. Partant, il a été retenu qu’il avait renseigné les états de manière incomplète. Les juges du fond comme la Cour de cassation ont considéré qu’il avait manqué à son obligation en ne donnant qu'une information partielle, insuffisante à donner une exacte connaissance de la situation aux éventuels acquéreurs des lots, sur la procédure en cours. La responsabilité du syndic a donc été reconnue.
Cass. 3e civ., 20 juin 2019, n° 18-10.516, inédit.