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Expropriation et disparition de plein droit de la copropriété

L'expropriation d’un immeuble soumis au statut de la copropriété a été prononcée en 2012. Par la suite, un ancien propriétaire de lot a été désigné en qualité de liquidateur du syndicat par d'anciens copropriétaires réunis en assemblée générale en 2014. Le syndicat, représenté par cet ancien copropriétaire, a assigné un autre copropriétaire en paiement de charges.

Il a été retenu qu'à la date de l'ordonnance d'expropriation de 2012, le syndicat avait disparu au regard du transfert de propriété intégral à l'expropriant, et qu'aucune disposition de la loi du 10 juillet 1965 n'avait vocation à régir la liquidation de la copropriété, le syndicat ne survivant que pour les besoins de ladite liquidation. De surcroît, les règles relatives aux assemblées générales de copropriété ne s'appliquaient pas à l'assemblée générale de 2014. Il en a été déduit que l’ancien copropriétaire, qui n'avait pas été valablement désigné en qualité de liquidateur par l'unanimité des anciens copropriétaires, ne représentait pas valablement le syndicat, de sorte que la nullité de l'assignation, entachée d'une nullité de fond affectant la validité de l'acte, devait être prononcée.

Rappelons qu’aux termes de l'article 117 du Code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale. Il est de principe que la réunion de tous les lots entre les mains d'un même propriétaire entraîne de plein droit la disparition de la copropriété et la dissolution du syndicat qui ne survit que pour les besoins de la liquidation. Le statut de la copropriété cesse alors de s'appliquer, le syndic étant de plein droit dessaisi de ses fonctions. Dès lors, le syndicat des copropriétaires se trouve dépourvu de représentant et un liquidateur doit être désigné pour le représenter ; cette désignation pouvant être faite par une décision unanime des anciens copropriétaires ou, et notamment si l'unanimité ne peut être réunie, par le juge. 

Cass. 3e civ., 6 juin 2019, n° 17-30.923, inédit.