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Droits à construire en surélévation et paiement par des travaux

Un copropriétaire peut-il payer le prix de cession de droits à construire en surélévation sous forme de réalisation de travaux au bénéfice de la copropriété ?

Rappelons que l’article 16-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que : "Les sommes représentant le prix des parties communes cédées se divisent de plein droit entre les copropriétaires dans les lots desquels figuraient ces parties communes et proportionnellement à la quotité de ces parties afférentes à chaque lot. La part du prix revenant à chaque copropriétaire lui est remise directement par le syndic et ce, nonobstant l'existence de toute sûreté grevant son lot".

La Cour de cassation, dans son arrêt du 28 mai 2020 (Cour de cassation, 3e chambre civile, 28 Mai 2020 – n° 19-13.245) approuve la cour d’appel qui a constaté que la décision prise lors de l’assemblée générale rappelait les termes de la promesse de vente, jointe à la convocation à cette assemblée, selon lesquels le syndicat des copropriétaires et le cessionnaire des droits à construire en surélévation convenaient de convertir et nover l’obligation de payer le prix en obligation pour l’acquéreur de réaliser les travaux de rénovation lourde sur les parties communes de l’immeuble, et précisait que, “par conséquent la répartition juste et équitable du prix de cession entre les différents copropriétaires est assurée par le mécanisme d’incorporation du produit de la cession à l’amélioration de l’ensemble des parties communes”. Abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à la dation en paiement, la cour d’appel a pu en déduire que, par ce mécanisme, le prix de cession était nécessairement réparti proportionnellement aux tantièmes de parties communes générales détenues par chaque copropriétaire et qu’aucune nullité n’était encourue sur le fondement de l’article 16-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.