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Violation du règlement et calcul de la prescription

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2018), M. B. est propriétaire d’une chambre de service dans un immeuble soumis au statut de la copropriété. Par acte du 22 octobre 2001, il l’a donnée en location

Le syndicat des copropriétaires a assigné M. B. en interdiction de poursuivre la location de cette chambre de service, qui contreviendrait au règlement de copropriété, et en responsabilité pour les retards pris dans le traitement du dossier de réfection de l’étanchéité de la toiture-terrasse.

En l’espèce, M. B. a donné en location son lot aménagé en studette à Mme B. à compter du 22 octobre 2001 et le syndicat des copropriétaires a engagé la procédure en vue de faire interdire à M. B. de louer son lot en contravention avec le règlement de copropriété, le 30 décembre 2011.

Le syndicat des copropriétaires fait grief à l’arrêt de déclarer l’action du premier prescrite, alors « que conformément à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, l’action tendant au rétablissement de la destination d’un lot conformément au règlement de copropriété se prescrit par dix ans ; que lorsque le syndicat des copropriétaires n’a pas eu connaissance du changement de destination, ce délai ne court qu’à compter de sa découverte.

En décidant que l’action du syndicat des copropriétaire était dans ces conditions prescrite, aux motifs que le délai avait commencé à courir à compter du jour où l’infraction a été commise, soit le jour de la première location, de telle sorte que le syndicat des copropriétaires ne saurait tirer argument de la prétendue date de découverte de la location, qu’il fixe au cours de l’année 2005, la cour d’appel a violé l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.