Selon le jugement attaqué (tribunal d’instance de Fréjus, 6 décembre 2018), rendu en dernier ressort, M. et Mme C. sont propriétaires d'un appartement dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires les a assignés en paiement de charges de copropriétéet dommages et intérêts. Ils ont reconventionnellement demandé de déclarer non écrite une décision d’assemblée générale et de condamner le syndicat des copropriétaires à leur rembourser une certaine somme.
M. et Mme C. font grief à l'arrêt de rejeter leur demande et d’accueillir celle du syndicat des copropriétaires, alors « qu’il appartient au juge de restituer à la prétention son exacte qualification ; qu’après avoir retenu que la sanction attachée aux irrégularités des procès-verbaux d’assemblée générale était la nullité, le tribunal ne pouvait, sauf à violer l’article 12 du code de procédure civile, refuser d’examiner, sous cet angle, les moyens invoqués par les époux C. au seul prétexte qu’ils avaient évoqué, en lieu et place de cette sanction, le caractère non écrit, de la résolution n 16. »
Le tribunal, qui a exactement retenu que la sanction de l’irrégularité d’une décision d’assemblée générale est sa nullité et non le caractère non écrit des décisions prises, et qui n’était pas tenu de modifier le fondement juridique de la demande, a pu en déduire que la demande devait être rejetée.
Le moyen n’est donc pas fondé.