Dans un arrêt en date du 23 octobre 2020 (CE, 2e – 7e ch. réunies, 23 oct. 2020, n° 425457), le conseil d'état précise que la demande de permis n'est pas frauduleuse même si l'assemblée générale des copropriétaires avait refusé les travaux.
Il est ainsi rappelé que tout copropriétaire est « propriétaire apparent » pour l'application de l'article R. 423-1 du Code de l'urbanisme, ce qui lui donne la qualité suffisante pour déposer une demande de permis de construire même s'il n'a pas l'autorisation du syndicat pour faire les travaux. Il avait déjà été jugé que dès lors que le demandeur du permis de construire justifie d'un titre l'autorisant à construire, la violation éventuelle du règlement de copropriété ne peut être invoquée à l'encontre de la validité du permis de construire (CE, 29 avr. 1987, n° 68258, 68259 et 68260, Graux et a. – CE, 6e et 2e ss réunies, 21 juin 1993, n° 93272, Chamussy : JurisData n° 1993-044949)
« Il résulte des articles R. 423-1 du code de l'urbanisme et R. 431-4 que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte également de ces dispositions qu'une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l'autorisation de l'assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Une contestation relative au défaut d'autorisation des travaux par l'assemblée générale de la copropriété ne saurait caractériser une fraude du pétitionnaire visant à tromper l'administration sur la qualité qu'il invoque à l'appui de sa demande d'autorisation d'urbanisme, l'absence d'une telle autorisation comme un refus d'autorisation des travaux envisagés par l'assemblée générale étant, par eux-mêmes, dépourvus d'incidence sur la qualité du copropriétaire à déposer une demande d'autorisation d'urbanisme et ne pouvant être utilement invoqués pour contester l'autorisation délivrée ».