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Seuls les propriétaires des parties communes spéciales peuvent les céder

Par un arrêt en date du 1er juin 2022, la Cour de cassation juge que lors de l'assemblée générale des copropriétaires, appelée à se prononcer sur la cession de parties communes spéciales, seuls les copropriétaires, propriétaires de celles-ci, peuvent décider de leur aliénation.

Les Hauts magistrats rappellent :

  • Que l'article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1966 dispose que « sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux ».


- Et que l'article 4 de la même loi prévoit que « les parties sont l'objet d'une propriété indivise entre l'ensemble des copropriétaires ou certains d'entre eux seulement ».

Viole ces deux textes, l'arrêt d'appel qui retient que la cession des parties communes spéciales doit être soumise à l'approbation de l'ensemble des copropriétaires.

L'arrêt d'appel est cassé dans la mesure où seuls les propriétaires des parties communes spéciales peuvent décider de l'aliénation de celles-ci.