Le salarié, ou les ayants droit, doit apporter la preuve
que l'employeur, qui avait conscience du danger auquel le salarié était exposé,
n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver contre l'accident du
travail.
Depuis les arrêts de février 2002, la faute inexcusable de
l'employeur est caractérisée par le non-respect par ce dernier de l'obligation
de sécurité à laquelle il est tenu envers son salarié, dès lors que deux
conditions sont réunies : la conscience du danger et les mesures prévues pour
protéger son salarié.
Le salarié est blessé à l'µil alors qu'il fait des
travaux de débroussaillage. Le rotor du broyeur d'une pelle mécanique, ayant
accroché un grillage auquel était attaché un piquet, est venu casser le
pare-brise de la cabine.
Les juges du fond retiennent la faute inexcusable
de l'employeur au motif que : lors de l'accident, le broyeur n'était pas muni du
dispositif de protection approprié, selon les dires du salarié blessé, même si
lors de l'examen de la machine plusieurs années après, le dispositif existait.
Ainsi, l'employeur n'avait pas pris les mesures de protection nécessaires pour
éviter la projection en direction de la cabine. Cet arrêt est censuré par la
Cour de cassation. En effet, le manquement de l'employeur à l'obligation de
sécurité de résultat, à laquelle il est tenu en vertu du contrat de travail, ne
constitue une faute inexcusable que si l'employeur avait ou aurait dû avoir
conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les
mesures nécessaires pour l'en préserver. Or, la charge de la preuve du défaut de
mesures nécessaires à la protection du salarié contre les accidents du travail
doit être supportée par le salarié.
Il semble que la Cour retient cette
solution car, en l'espèce, le salarié a tardé à invoquer la faute inexcusable de
l'employeur, ce qui ne permet pas à l'employeur de prouver l'état de la pelle
mécanique lors de l'accident, la machine étant examinée plusieurs années après.
Cet examen tardif démontre l'existence de la protection appropriée sur le
broyeur. De plus, un transporteur habituel de l'entreprise a constaté lors des
opérations de transports, de chargements et de déchargements, l'excellent état
du matériel et la présence de chaînes de protection du broyeur. Enfin, le
salarié avait l'habitude, en l'absence du responsable de l'entreprise, de
travailler avec le pare-brise de la cabine ouvert.
Cass. 2e civ., 8
juill. 2004, no 02-30.984, Averseng c/ Lagenette Rédaction : Dictionnaire
Permanent Social