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Droit du Travail

L'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.

Par trois arrêts du 7 juillet 2004, la Cour de cassation revient sur l'obligation de reclassement d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail.
Aux termes de l'article L. 122-24-4 du code du travail, si le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en µuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail. Dans chacune des espèces, un salarié avait été déclaré inapte à tout poste de travail dans l'entreprise. Pour les employeurs concernés, l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise rendait impossible l'obligation de proposer un autre emploi.

La Cour de cassation rejette cette argumentation. La Cour rappelle, dans les trois espèces, que l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur :
   • de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, au sein du groupe auquel elle appartient,
   • au besoin, par la mise en µuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.
La Cour de cassation confirme de façon claire, sa jurisprudence antérieure (Cass. soc. 10 mars 2004, n° 03-42.744, Fabre c/ Sté Guilbert France et a.).

Ainsi, l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise ne signifie nullement inaptitude au travail. Le licenciement du salarié ne peut être envisagé par l'employeur qu'après une réflexion sur les adaptations et transformations de son poste de travail. A cet effet, si le médecin du travail n'a pas émis de propositions de reclassement, l'employeur est tenu de les solliciter (Cass. soc. 22 oct. 1996, n° 93-43.787, Mijoint c/ APASMT). Si l'employeur ne justifie pas qu'il a effectué une telle recherche de reclassement, le salarié pourra prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cass. soc. 7 juillet 2004, n° 02-47.458, Quentin c/ Sté La flèche blanche
Cass. soc. 7 juillet 2004, n° 02-43.141, Sté Teinturerie de Tarare c/ Touil et a.
Cass. soc. 7 juillet 2004, n° 02-45.350, Sté Garnier c/ Mourier
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social