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Droit du travail: Licenciement.

Selon une jurisprudence constante, l'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement : elle doit résulter soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié.

 En l'espèce, deux salariés avaient été licenciés pour insuffisance professionnelle et insuffisance de résultats. La cour d'appel avait considéré que le licenciement procédait bien d'une cause réelle et sérieuse, en raison des mauvais résultats des intéressés au regard des objectifs réalistes fixés par l'employeur. Les deux salariés reprochaient à la cour d'appel de s'être bornée à constater leurs mauvais résultats au regard des objectifs fixés par l'employeur, sans rechercher s'ils avaient été " en faute de ne pas les avoir atteints ".
La Cour de cassation confirme l'arrêt des juges du fond et rappelle que l'insuffisance de résultats peut résulter d'une faute du salarié, mais également de son incapacité à atteindre les objectifs fixés, en dépit de ses efforts. Dans ce dernier cas, il s'agit d'une insuffisance professionnelle, non constitutive d'une faute. Dès lors qu'une telle insuffisance professionnelle est établie, il n'est pas nécessaire de relever une quelconque faute du salarié pour décider que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Cass. soc., 13 janv. 2004, n° 37 FS-P+B, Taspinar et a. c/ SA Follet Boyauderie Blesoise