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Droit du travail

En cas de litige, s'il appartient au salarié, qui invoque une atteinte au principe à travail égal, salaire égal , de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
Soutenant que leur employeur avait manqué au principe à travail égal, salaire égal , plusieurs salariés (hommes et femmes) demandent le paiement de salaires compensant la différence invoquée. Les juges leur donnent satisfaction, l’employeur n’ayant fourni aucun élément permettant d’apprécier les mérites respectifs des salariés, ce qui aurait été de nature à justifier la différence des salaires .
Pour contester la décision, l’employeur fait valoir qu’on a fait peser sur lui la charge de la preuve, alors que les salariés ne lui reprochaient pas une discrimination illicite assortie de règles de preuves particulières par l’article L. 122-45 du code du travail, mais un manquement au principe à travail égal, salaire égal , qui n’est assorti d’aucune disposition particulière dérogatoire au droit commun de la preuve.

La Cour de cassation rejette son pourvoi : Attendu d’abord qu’en application de l’article 1315 du code civil, s’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe à travail égal, salaire égal de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence ; et attendu, ensuite, que les juges du fond, qui ont fait ressortir que les salariés rapportaient la preuve des éléments susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, mais que l’employeur n’établissait pas l’existence d’éléments objectifs justifiant la différence de rémunération ont légalement justifié leur décision .
Dans cette affaire, la Cour de cassation applique les mêmes règles de preuve qu’en matière d’égalité entre hommes et femmes ou de discrimination prohibée, alors que dans ces deux cas, la charge de la preuve est aménagée par des textes spécifiques (C. trav., art. L. 123-1 et L. 122-45). Elle avait déjà eu l’occasion de le faire en janvier 2004, mais elle avait alors assimilé l’inégalité de traitement au regard du salaire à une discrimination : s’il appartient au salarié qui se prétend lésé par une discrimination salariale de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments étrangers à toute discrimination, justifiant l’inégalité de traitement dont se plaignent les salariés. (Cass. soc., 13 janv. 2004, n° 01-46407, Selles c/ SSM Moselle-Est.). C’est la première fois, semble-t-il, que la Cour applique ces règles de preuve en dehors de toute considération relative à une rupture de l’égalité entre hommes et femmes ou à une discrimination.

L’employeur reste libre d’individualiser les salaires de son personnel, mais en cas de litige, il doit être en mesure de justifier les différences de rémunération par des éléments objectifs.

Cass. soc., 28 sept. 2004, n° 03-41.825, STAVS Transport de Voyageurs c/ Hoarau et a.