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Procédure fiscale

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt du 30 juin 2004 (n°04/510. 5ème Chambre) a prononcé la nullité de la procédure de vérification de comptabilité d'une Société en liquidation judiciaire, opposée à un gérant de fait dans le cadre d'une poursuite pénale pour fraude fiscale à l'encontre d'un Gérant de fait. Cette vérification n'ayant pas été faite au contradictoire de ce Gérant de fait, la Cour a estimé qu'il y avait violation de l'article L 47 du Livre des procédures fiscales et  atteinte à une garantie essentielle des droits de la défense. 

La motivation de cet arrêt est la suivante:

"Attendu que P. fait valoir qu'il n'a pas été destinataire de l'avis de vérification de comptabilité de la société E et que cette vérification s'est faite hors de sa présence ; qu'il a été privé du débat oral et contradictoire auquel il avait droit, en sa qualité de dirigeant de fait de la société ; que cette irrégularité, qui a porté atteinte à une garantie essentielle des droits de la défense, entraîne la nullité la procédure ;

 

Que l'administration des impôts fait valoir en réponse qu'elle n'avait pas connaissance de la qualité de dirigeant de fait du prévenu, à la date de l'envoi de l'avis de vérification, le 27 mai 1998 ;

 

Qu'interrogée sur ce point, l'inspecteur des impôts  déclare à la barre qu'à la date de l'envoi de l'avis de vérification de comptabilité, l'administration avait de "fortes présomptions" de la gérance de fait de P, tant en raison de la mise en cause de ce dernier par B, gérante statutaire de la SARL E, qui l'avait dénoncé en tant que tel, qu'en considération de la répartition du capital de la société, dans la mesure où L. P., fille de l'intéressé, détenait à elle seule plus de 76% des parts sociales ; que l'inspecteur des impôts explique, par ailleurs, que l'administration fiscale n'a pas voulu adresser l'avis de vérification à P., parce qu'elle n'avait pas à cette date la "certitude" de sa qualité de gérant de fait de la SARL E et qu'elle était tenue de ne pas divulguer à des tiers les informations recueillies dans le cadre de la procédure de vérification de cette société ;

 

Mais attendu, en droit, que le dirigeant de fait d'une société commerciale doit bénéficier d'un débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité de cette dernière, dès lors que sa qualité était connue de l'administration lors de l'envoi de l'avis de vérification ;

 

Qu'en l'espèce, il résulte des déclarations précitées de l'inspecteur des impôts, corroborées par l'envoi, le jour même de l'avis de vérification de comptabilité de la société E, d'un avis de vérification aux époux P, portant examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle, qu'à la date de l'envoi de l'avis de vérification de comptabilité de la société, l'administration des impôts avait la connaissance de la qualité de dirigeant de fait du prévenu, peu important à cet égard qu'elle en ait ou non acquis la certitude;

 

Qu'il s'ensuit qu'en privant P. du débat oral et contradictoire auquel il avait droit en sa qualité de gérant de fait de la Sté E, l'Administration fiscale a porté atteinte à une garantie essentielle des droits à la défense du prévenu ; que cette irrégularité entraîne la nullité de la procédure sur laquelle sont fondées les poursuites pénales."