Il est de jurisprudence constante que le simple
changement de la répartition d’un horaire de travail sur la semaine relève, en
principe, du pouvoir de direction de l’employeur. Le salarié ne peut pas refuser
une telle décision, sauf si ce nouvel horaire bouleverse l’économie du contrat.
Tel est le cas lorsque le nouvel horaire inclut des jours qui auparavant
n’étaient pas travaillés. La Cour de cassation vient d’illustrer cette
hypothèse.
En l’espèce, le contrat de travail d’une salariée qui exerçait des
fonctions de vendeuse dans une maison de presse précisait qu’elle travaillerait
en moyenne un dimanche sur trois ainsi que la possibilité de modification de ses
horaires. 7 ans plus tard, son employeur modifie la répartition de son horaire
de travail en incluant deux dimanches sur trois. La salariée est licenciée suite
à son refus de respecter la nouvelle répartition de son horaire de travail. Elle
saisit le conseil de prud’hommes pour contester la validité de son
licenciement.
Les juges du fond ainsi que la Cour de cassation lui font
droit. Les nouveaux horaires de travail proposés par l’employeur étaient
répartis sur un nombre de jours plus importants (deux dimanches sur trois au
lieu d’un dimanche sur trois). Cette nouvelle répartition des horaires de
travail s’analyse, par conséquent, en une modification du contrat de travail
nécessitant l’accord du salarié.
Cass. soc., 17 nov. 2004, n° 02-46.100, Sté Velay Info Loisirs c/
Laurent
Rédaction : Dictionnaire Permanent Social