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Droit du travail : Respect du délai maximal de notification du licenciement disciplinaire prononcé lors de la suspension du contrat de travail

En l’espèce, un salarié, convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave en date du 6 août 1998, est mis en arrêt de travail pour une rechute d’accident du travail. Le 2 décembre 1998, le médecin du travail le déclare apte à la reprise de son emploi. L’employeur le licencie le 3 décembre 1998 pour une cause réelle et sérieuse mais en renonçant à la faute grave. Le salarié conteste le licenciement en invoquant la violation de l’obligation de notifier le licenciement dans le délai d’un mois.

Cet arrêt pose le problème de la conciliation entre l’obligation de notifier le licenciement disciplinaire dans le délai d’un mois à compter de l’entretien préalable et l’interdiction de notifier le licenciement, prononcé pour un autre motif que la faute grave, pendant la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle.

Selon la Cour de cassation le délai d’un mois n’est pas suspendu ou interrompu pendant la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle. Le licenciement disciplinaire doit intervenir dans le délai d’un mois à compter de la date de l’entretien préalable. Si le licenciement est prononcé pendant une telle période de suspension, il ne peut l’être que pour faute grave du salarié.

 

> Cass. soc., 19 janvier 2005, n° 02-40.085, Ferrer c/ Association Vacances PTT Cap d'Agde