En
l’espèce, un salarié, convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour
faute grave en date du 6 août 1998, est mis en arrêt de travail pour une
rechute d’accident du travail. Le 2 décembre 1998, le médecin du travail le
déclare apte à la reprise de son emploi. L’employeur le licencie le
3 décembre 1998 pour une cause réelle et sérieuse mais en renonçant à la
faute grave. Le salarié conteste le licenciement en invoquant la violation de
l’obligation de notifier le licenciement dans le délai d’un mois.
Cet
arrêt pose le problème de la conciliation entre l’obligation de notifier le
licenciement disciplinaire dans le délai d’un mois à compter de l’entretien
préalable et l’interdiction de notifier le licenciement, prononcé pour un autre
motif que la faute grave, pendant la période de suspension du contrat de travail
pour accident du travail ou maladie professionnelle.
Selon
la Cour de cassation le délai d’un mois n’est pas suspendu ou interrompu pendant
la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou
maladie professionnelle. Le licenciement disciplinaire doit intervenir dans le
délai d’un mois à compter de la date de l’entretien préalable. Si le
licenciement est prononcé pendant une telle période de suspension, il ne peut
l’être que pour faute grave du salarié.
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Cass. soc., 19 janvier 2005, n° 02-40.085, Ferrer c/ Association
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